Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Restrictions
50(1)Dans le cas où une autre personne a pris possession d’un bien-fonds dévolu à la Société, le droit de le recouvrer dont la Société ou son ayant droit est titulaire n’est pas éteint soit du fait de la prescription, malgré les dispositions de toute autre loi, soit de toute demande fondée sur la possession adversative pendant une certaine période de temps et qui aurait pu par ailleurs être légalement présentée en common law, à moins qu’il ne soit établi que la Société ou une personne auprès de qui ou du chef de qui elle a obtenu la possession d’un bien-fonds ou acquis le droit à sa possession avait reçu effectivement un avis écrit de la possession adversative vingt ans avant que la Société ou son ayant droit ait engagé une action en recouvrement du bien-fonds.
50(2)Aucun droit visé au paragraphe (1) ne peut être acquis par possession, prescription, coutume, usage ou concession implicite à l’égard soit d’un droit de passage, d’une servitude, d’un cours d’eau, d’un usage d’eaux ou d’un droit ou d’un privilège relatif à l’eau de la Société, soit d’un droit de passage, d’une servitude, d’un cours d’eau, d’un usage d’eaux ou d’un droit de drainage sur un bien-fonds, un plan d’eau, un droit relatif à l’eau ou un privilège de la Société, ou le long, au-dessus ou à partir d’eux, malgré les dispositions de toute autre loi ou de toute demande reconnue en common law fondée sur la prescription ou sur la durée de la jouissance ou de l’usage.
Restrictions
50(1)Dans le cas où une autre personne a pris possession d’un bien-fonds dévolu à la Société, le droit de le recouvrer dont la Société ou son ayant droit est titulaire n’est pas éteint soit du fait de la prescription, malgré les dispositions de toute autre loi, soit de toute demande fondée sur la possession adversative pendant une certaine période de temps et qui aurait pu par ailleurs être légalement présentée en common law, à moins qu’il ne soit établi que la Société ou une personne auprès de qui ou du chef de qui elle a obtenu la possession d’un bien-fonds ou acquis le droit à sa possession avait reçu effectivement un avis écrit de la possession adversative vingt ans avant que la Société ou son ayant droit ait engagé une action en recouvrement du bien-fonds.
50(2)Aucun droit visé au paragraphe (1) ne peut être acquis par possession, prescription, coutume, usage ou concession implicite à l’égard soit d’un droit de passage, d’une servitude, d’un cours d’eau, d’un usage d’eaux ou d’un droit ou d’un privilège relatif à l’eau de la Société, soit d’un droit de passage, d’une servitude, d’un cours d’eau, d’un usage d’eaux ou d’un droit de drainage sur un bien-fonds, un plan d’eau, un droit relatif à l’eau ou un privilège de la Société, ou le long, au-dessus ou à partir d’eux, malgré les dispositions de toute autre loi ou de toute demande reconnue en common law fondée sur la prescription ou sur la durée de la jouissance ou de l’usage.